La victime d’un préjudice corporel qui poursuit judiciairement l'auteur du dommage et/ou son assureur en réparation de son préjudice doit en informer l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, à peine d’irrecevabilité de ses demandes.
Cette obligation découle de la lecture des articles L376-1 (hors accident du travail) et L454-1 du code de la sécurité sociale (en cas d’accident du travail).
On parle en ce cas de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale.
En effet, aucune demande n'est formée contre cet organisme, le but étant uniquement que ce dernier sollicite, à l'encontre de l'auteur du dommage et de son assureur, aux côtés de la victime, le remboursement des frais qu'il a exposé pour lui apporter les soins nécessaires à son rétablissement.
L'organisme social n'est pas une partie à la procédure, mais intervient en qualité de "tiers payeur".
Cette mise en cause de l’organisme de sécurité sociale doit intervenir quelque soit le type de procédure engagée : civile, pénale ou administrative.
Même si la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 confère un droit de préférence à la victime, la créance de la CPAM doit être déclarée à la juridiction saisie du litige, afin d'être imputée poste par poste.
La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale doit intervenir dès la procédure de référé visant à désigner un expert judiciaire.
A défaut, le rapport d’expertise judiciaire ne serait pas opposable à la CPAM. Néanmoins, dans la pratique, il est très rare que l'organisme déclare que l'expertise lui est inopposable.
La CPAM ne s'oppose jamais à la demande de la victime puisque la procédure lui profite également, dans le sens où elle va pouvoir faire valoir sa créance et en demander remboursement à l'assureur de l'auteur du sinistre.
Dans certains dossiers, notamment en cas de préjudice corporel important, la CPAM n'hésitera pas à conclure aux côtés de la victime en venant renforcer sa position.
Aucune modalité particulière n'est prévue par le Code de la sécurité sociale.
Dans la pratique, la mise en cause de la CPAM respecte les règles et formes fixées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale ou le Code de justice administrative, selon que l'on saisisse le juge civil, le juge pénal ou le juge administratif.