Le 16 juillet 2020, la Cour de cassation s'est prononcé sur la possibilité de cumuler la garantie légale dite Badinter et la garantie contractuelle dite garantie corporelle du conducteur, dès lors qu’il était opposé au conducteur victime ses fautes pour réduire son droit à indemnisation de ses préjudices corporels. (Cass, Civ 2, 16 juillet 2020, n°18-24.013 et n°19-16.696).
L’article 4 de la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis »
Pour autant, l'assureur doit rapporter la preuve de la faute du conducteur, laquelle doit avoir eu une incident certaine et directe sur la réalisation de l'accident.
ll pourra s'agir d'une infraction au code de la route révélée par le constat d'accident ou le constat de police, la conduite en état d'ivresse ou sous stupéfiant, un excès de vitesse ou une conduite dangereuse.
Si l'assureur rapporte une telle preuve, alors le droit à indemnisation du conducteur fautif, victime, sera réduit en tout ou partie.
Pour autant, même en ce cas, comme pour l'accident de la route seul (dit "sans tiers identifié"), le conducteur victime peut être indemnisé, s'il dispose d'une "garantie conducteur" souscrite avant l'accident.
La Cour de cassation, par cette décision du 16 juillet 2020, juge que la garantie corporelle du conducteur (également dénommée "garantie conducteur" au contrat) vient en complément de la garantie légale, dès lors que le conducteur victime a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.