Maitre Stéphane BERTUZZI
Avocat au Barreau de Marseille
Maître Stéphane BERTUZZI vous conseille, vous assiste et vous représente en votre qualité de victime, tout au long du processus d'indemnisation de votre préjudice corporel.

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Maître Stéphane BERTUZZI est titulaire du DESU de réparation juridique du dommage corporel.

Grace à cette formation spécialisée et à son expérience professionnelle, Maître Stéphane BERTUZZI vous conseille, vous assiste et vous représente en votre qualité de victime d'accident afin de vous obtenir la meilleure indemnisation de vos préjudices corporels et financiers.

Son cabinet est situé au 23 rue Breteuil à Marseille (13006) depuis 2013.

Maître Stéphane BERTUZZI exerce dans l’ensemble de la région PACA, notamment à MARSEILLE, mais il intervient sur la FRANCE ENTIERE.

Maître Stéphane BERTUZZI s’engage à vos côtés : Il met sa capacité d'écoute et son empathie à votre service ayant été lui-même victime d'accident.

Sa réactivité, sa disponibilité, sa rigueur à vous apporter le conseil juridique adapté à votre situation, vous permettrons, en parfaite connaissance de cause, de prendre votre décision.

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Les conseils de Me BERTUZZI

par Stéphane Bertuzzi 8 décembre 2021
L'obligation de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale
par Stéphane Bertuzzi 10 novembre 2021
Le 16 juillet 2020, la Cour de cassation s'est prononcé sur la possibilité de cumuler la garantie légale dite Badinter et la garantie contractuelle dite garantie corporelle du conducteur, dès lors qu’il était opposé au conducteur victime ses fautes pour réduire son droit à indemnisation de ses préjudices corporels. ( Cass, Civ 2, 16 juillet 2020, n°18-24.013 et n°19-16.696 ). L’article 4 de la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis » Pour autant, l'assureur doit rapporter la preuve de la faute du conducteur, laquelle doit avoir eu une incident certaine et directe sur la réalisation de l'accident. ll pourra s'agir d'une infraction au code de la route révélée par le constat d'accident ou le constat de police, la conduite en état d'ivresse ou sous stupéfiant, un excès de vitesse ou une conduite dangereuse. Si l'assureur rapporte une telle preuve, alors le droit à indemnisation du conducteur fautif, victime, sera réduit en tout ou partie. Pour autant, même en ce cas, comme pour l'accident de la route seul (dit "sans tiers identifié"), le conducteur victime peut être indemnisé, s'il dispose d'une "garantie conducteur" souscrite avant l'accident. La Cour de cassation, par cette décision du 16 juillet 2020, juge que la garantie corporelle du conducteur (également dénommée "garantie conducteur" au contrat) vient en complément de la garantie légale, dès lors que le conducteur victime a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
par Stéphane Bertuzzi 10 novembre 2021
Par un arrêt du arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a jugé que les victimes ont le droit de se faire communiquer les notes techniques des médecins mandatés par les compagnies d'assurances ( Cass. Civ. 2ème, 30 septembre 2021, n°19-25.04 ). La Cour de Cassation, par cet arrêt de principe, juge pour la première fois que : " Il appartient, d'une part, au médecin conseil de l'assureur chargé de procéder à l'expertise d'une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l'expertise, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, d'autre part, à l'assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s'assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci. Pour débouter M. [G] de sa demande de communication sous astreinte des notes techniques établies par le docteur [Z], l'arrêt retient que sa demande de communication n'est pas suffisamment précise, en ce qu'elle n'est pas limitée à ses données strictement médicales auxquelles il doit pouvoir avoir accès, et qu'il ne démontre pas son intérêt légitime à obtenir les documents réclamés, dont l'existence même n'est pas établie de manière certaine, et pour lesquels l'assureur fait valoir, sans être utilement contredit, qu'ils peuvent contenir, outre des éléments médicaux, des informations strictement confidentielles d'ordre administratif et financier destinées à sa seule intention. En statuant ainsi, alors que M. [G] disposait d'un droit d'accès aux données de santé le concernant et qu'il justifiait en conséquence d'un intérêt légitime à les obtenir de l'assureur, auquel il incombait de s'assurer que le médecin qu'il avait désigné les avait communiquées à M. [G], la cour d'appel a violé le texte susvisé." La Cour fonde sa décision sur l'article L. 1111-7 du Code de la Santé Publique : "Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (...)" Désormais, les compagnies d'assurances devront communiquer ces notes techniques aux victimes, sans pouvoir leur opposer l'argument de la confidentialité.
par Stéphane Bertuzzi 5 novembre 2021
Me BERTUZZI vous informe sur vos droits
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